Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
X ……………(nom commercial de l’agence) a souscrit auprès de la compagnie Y…………….(adresse)……………….un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 :
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3° Les prestations de restauration proposées;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article
R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7 :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
PRIX
Les tableaux de prix (en euros) de chaque voyage ou séjour contiennent l’indication des prestations comprises dans les prix forfaitaires proposés. Ils ne comprennent ni les services antérieurs à l’enregistrement à l’aéroport de départ ou postérieurs au retour à l’aéroport, ni les boissons, pourboires et toutes dépenses de caractère personnel. Ces prix varient notamment selon la période d’exécution du voyage ou, parfois, selon le nombre de participants, ou selon la compagnie aérienne. Les prix indiqués dans ce cahier des prix, sont valables du 01/01 au 31/12/2010, ils ont été établis à la date du 31/08/09 en fonction des éléments économiques
suivants :
-coût du transport lié notamment au coût du carburant,
-taxes afférentes au transport aérien,
-le coût des prestations relatives au voyage ou séjour concerné, en fonction des parités monétaires du FRANC PACIFIQUE (CFP) appliqué au voyage ou au séjour concerné. En cas de variation significative de l’un ou l’autre de ces éléments, l’organisateur se réserve le droit de réviser les prix de vente. La variation du montant des taxes et redevances et/ou du coût du transport sera intégralement répercutée dans nos prix.
La variation du taux de change de la devise concernée sera répercutée sur la totalité du prix de vente. Pour les clients déjà inscrits, la révision à la hausse du prix de leur voyage ou séjour ne pourra intervenir moins de 30 jours avant la date de leur départ. En cas d’augmentation supérieure à 10%, le client pourra annuler sans frais -hors les frais engagés pour effectuer les réservations, frais bancaires et de transmission.
-Les prix indiqués dans notre brochure s’entendent par personne et sont libellés en euros.
RÉDUCTION ENFANTS
Les réductions ne sont applicables que si les enfants partagent la chambre avec deux adultes. Sauf mention spéciale.
DUREE DU VOYAGE
Les programmes indiquent la durée du voyage, à compter de l’heure de convocation à l’aéroport de départ en France, jusqu’à l’heure d’atterrissage du retour, ainsi que le nombre de nuits sur place dans le pays concerné. Nos prix sont calculés en fonction d’un nombre de nuitées et non de journées entières.
CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’agence vendeur reçoit du client au moment de la réservation, une somme égale à 25 % du prix du voyage. La confirmation du départ intervient au plus tard 21 jours avant le départ. Le paiement du solde du prix doit être effectué 30 jours avant la date de départ. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu’il
puisse se prévaloir de cette annulation. Pour les inscriptions intervenant moins d’un mois
avant le départ, le règlement intégral des prestations est exigé lors de l’inscription. Pour des réservations sans transport aérien des frais de dossier seront facturés 15 euros par personne, maximum de 80 euros.
MODIFICATIONS DU FORFAIT PAR LE CLIENT
Toute modification émanant du client n’entraînera aucun frais si les éléments suivants sont maintenus
-Pas de modification de date de départ et retour ainsi que d’acheminement ;
-Lieu de destination sans changement ;
-Première et autres semaines de séjour sans modification,
et s’ils concernent une :
-Augmentation du nombre de passagers ;
-Modification entraînant un supplément de prestation terrestre (remplacement demi-pension par pension complète) ;
-Toute autre modification n’entrant pas dans les cas mentionnés ci-dessus sera considérée comme une annulation et facturée selon les conditions du paragraphe 7 «Frais d’annulation».
-Toutes modifications de la part du client dans le cours de son voyage ou le renoncement de sa part à certaines prestations ne pourront faire l’objet d’un remboursement.
CESSION DU CONTRAT
Le(s) cédant(s) doit impérativement informer l’agence vendeur de la cession du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage en indiquant précisément le(s) nom(s) prénom(s) et adresse du (des) cessionnaire(s) et des participants au voyage et en justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour. Cette cession entraîne les frais suivants à acquitter par le client :
-Jusqu’à 30 jours avant le départ : 45,75€ par personne ;
-De 29 à 15 jours avant le départ : 76,25€ par personne ;
-De 14 à 7 jours avant le départ : 122€ par personne ;
Dans certains cas, sur justificatifs, les frais de cession pourront être plus élevés.
FRAIS D’ANNULATION
L’annulation émanant du client entraîne le paiement de frais variables à l’organisateur selon la nature du voyage et la date à laquelle elle intervient :
• De l’inscription à plus de 30 jours avant le départ : il sera retenu 80€ frais par personne. L’organisateur se réserve le droit de facturer en supplément les frais de téléphone, de télégramme ou de télex qu’il aurait eu à engager pour effectuer les réservations.
• Entre 30 jours et 21 jours avant le départ : il sera retenu 25 % du montant du voyage.
• Entre 20 jours et 8 jours avant le départ : il sera retenu 5 % du montant du voyage.
• Entre 7 jours et 2 jours avant le départ : il sera retenu 75 % du montant du voyage.
• Moins de 2 jours avant le départ : il sera retenu 90 % du montant total du voyage.
L’assurance voyage n’ est jamais remboursable quelle* que soit la date d’annulation. Les frais de dossier intervenant plus de 30 jours avant le départ ne sont pas remboursables par l’assurance voyage.
CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES CROISIERES :
Consulter les tableaux des prix de chaque croisière
ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. De même le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage intervient pour insuffisance du nombre de participants à plus de 21 jours du départ.
TRANSPORT AERIEN
La responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages présentés dans cette brochure, ainsi que celles des représentants, agents ou employés de celles-ci, est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement comme précisé dans leurs conditions générales de transport.
ETOILE Voyages ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celles des transporteurs français ou étrangers assurant les transferts ou transports de passagers. Les billets d’avions non utilisés, à l’aller ou au retour, ne sont pas remboursables. Il en est de même en cas de vol ou de perte billet si le client est obligé d’acheter à ses frais un billet de remplacement. Le transporteur se réserve, en outre, le droit en cas de fait indépendant de sa volonté ou contrainte technique d’acheminer la clientèle par tout mode de transport de son choix, avec une diligence raisonnable, sans qu’aucun dédommagement puisse être revendiqué par les passagers
concernés. A certaines périodes, l’intensité de l’ensemble du trafic aérien peut provoquer certains retards ne pouvant entraîner aucune indemnisation. Par ailleurs un changement d’aéroport peut se produire à Paris (entre Orly et Roissy). Dans un tel cas, les éventuels
frais de navette, taxi ou autres seront à la charge du client.
DEFAUT D’ENREGISTREMENT
ETOILE Voyages ne peut être tenue pour responsable du défaut d’enregistrement des clients au départ du voyage aérien à forfait occasionné par un retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre non organisé par ETOILE Voyages, même si ce retard résulte d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou du fait d'un tirs.
ETOILE Voyages ne peut être tenue pour responsable du défaut d'enregistrement:
-lorsque le participant présente des documents d'identification et/ou sanitaires périmés (carte d'identité, passeport, visa, certificat de vaccination...)
-lorsque le participant ne présente pas les formulaires d'identification et/ou sanitaires nécessaires à la réalisation de son voyage.
En cas de défaut d'enregistrement du client au départ du voyage aérien à forfait, il sera retenu 100% du montant du voyage.
FORMALITES
L'agence de voyages informe le client des diverses modalités administratives et/ou sanitaires nécessaires à l'exécution du voyage (passeport, visa, certificat de vaccination...). Leur accomplissement et les frais en résultant incombent au seul client. Ces formalités administratives et sanitaires, indiquées pour chaque pays s'adressent uniquement aux personnes de nationalité française; elles sont données à titre indicatif. Des formalités spécifiques sont applicables pour les enfants mineurs : se renseigner auprès des autorités administratives. ETOILE Voyages ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des amendes et droits résultant de l'inobservation des règlements douaniers ou sanitaires des pays visités.
APRES-VENTE
Toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit être signalée par écrit le plus tôt possible à nos services locaux de réceptif, afin qu'ils puissent le cas échéant apporter une solution au problème posé. Dans la négative, la réclamation doit être adressée dès que possible après votre retour par lettre recommandée avec accusé de réception à l'agence vendeur accompagnée des pièces justificatives.
En cas de contestation quelconque relative à une prestation, une fourniture ou un paiement et à défaut de règlement amiable, les tribunaux de Paris seront de convention expresse seuls compétents. Même l'acceptation de traites en paiement ne saurait modifier cette attribution expresse de compétence.
ASSURANCE VOYAGES
Non incluses dans nos prix:
Assistance, rapatriement, frais médicaux à l'étranger, perte, vol ou détérioration de bagages.
Pour votre sécurité, nous avons choici Presence Assistance Tourisme
Nous vous conseillons de souscrire cette assurance au moment de votre inscription. Un dépliant est à votre disposition sur simple Demande.
Assurance annulation complémentaire d'une Assurance rapatriement.
Dépliant à votre disposition pour les détails des garanties.
ETOILE VOYAGES
45, avenue de Wagram -75017 PARIS
Tèl : 01 43 80 97 79 -01 43 80 59 35
Fax : 01 43 80 09 15
Email : infos@etoilevoyages.fr
SARL au capital de 108.375€
Licence 75950111
Garantie financière APS
Siret 662 0000 170 0019
Code APE 633Z
RCP 571430 Generali France Assurance
